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- LE TEMPS PARTIEL
REFERENCES :
• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 60 à 60 quater,
• Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif,
• Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,
• Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, articles 27 à 32,
• Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, article 14,
• Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
DEFINITION
Le temps partiel constitue un aménagement pour une durée déterminée du temps de travail d’un agent sur sa demande.
Le temps partiel revêt deux formes :
- le temps partiel discrétionnaire accordé sous réserve des nécessités de service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail ;
- le temps partiel de droit qui ne peut être refusé à l’agent si ce dernier en remplit les conditions d’attribution.
Il ne faut pas le confondre avec le temps non complet, pour lequel un poste est créé avec une durée de travail inférieure au temps complet.
LE TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET TITULAIRES
I - Le temps partiel discrétionnaire :
Le temps partiel discrétionnaire peut être accordé aux fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la CNRACL ou du régime général de la sécurité sociale.
1 – 1 - La procédure d’autorisation de travail à temps partiel :
1° Une délibération du conseil municipal ou du conseil d’administration fixe les modalités d’exercice du travail à temps partiel dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (services ou/et postes concernés, quotités de travail à temps partiel autorisées, interdictions légales, conditions de refus, etc…).
Le temps partiel peut au minimum être équivalent à 50 % du temps complet.
Il peut être annualisé.
2° Le fonctionnaire doit présenter une demande d’autorisation de travailler à temps partiel au maire ou au président de la collectivité ou de l’établissement.
S’agissant des personnels d’enseignement, la demande d’octroi ou de renouvellement d’autorisation de travailler à temps partiel doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire (le temps partiel ne prendra effet qu’au 1er septembre – cf.4° ci-dessous).
3° Le maire ou le président accorde ou refuse l’autorisation de travailler à temps partiel en fonction des nécessités de service.
4° Si le temps partiel est accordé, un arrêté est pris pour autoriser le fonctionnaire à exercer ses fonctions à temps partiel et pour déterminer sa rémunération.
L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour une période comprise entre 6 mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.
Pour les personnels d’enseignement, l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 années scolaires. Au-delà de cette période de 3 années scolaires, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. L’autorisation de travailler à temps partiel prend effet le 1er septembre.
5° Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.
1 – 2 – Les règles de rémunération pendant l’exercice des fonctions à temps partiel :
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence, le cas échéant de la NBI et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Exemple :
Pour un fonctionnaire autorisé à travailler 70 % d’un temps complet :
rémunération = rémunération à temps complet X 24,5 (35X70%)/35
Si le temps partiel est annualisé, les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute.
Celle-ci est calculée en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents exerçant les mêmes fonctions.
Exemple :
Pour un fonctionnaire autorisé à travailler, dans le cadre annuel, 70 % d’un temps complet :
Rémunération brute mensuelle = (rémunération brute annuelle à temps complet X 1124,9 (1607X70%)/1607) / 12
Dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement.
Les heures supplémentaires : les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d’un temps partiel peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ainsi que par les 2ème et 3ème alinéa de l’article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel.
1–3 – Conséquences de l’exercice des fonctions à temps partiel sur la durée du stage et la carrière :
La durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Exemple : un stage d’un an effectué par un fonctionnaire stagiaire travaillant à 70 % (24,5 heures hebdomadaires) sera augmentée de :
12 mois – (12 mois X 24,5/35) = 3,6 mois (soit 3 mois et 18 jours)
Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Cependant, le droit individuel à la formation de 20 heures par an pour un agent à temps complet est proratisé pour les fonctionnaires à temps partiel.
1 – 4 – Les droits à congé des fonctionnaires travaillant à temps partiel :
Congés annuels : leur durée est égale à cinq fois l'obligation hebdomadaire de service.
Exemple : un fonctionnaire travaillant à 80 % a une obligation hebdomadaire de service de 4 jours. Il a donc droit à 20 jours de congé annuel (5 X 4 jours).
Congés de maladie : les fonctionnaires qui sont placés en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée pendant une période d’exercice de leur activité à temps partiel perçoivent la fraction de traitement à laquelle ils ont droit (plein ou demi traitement selon les droits à congé déjà accordés) en fonction de leur quotité de travail.
Si la période d’autorisation de travailler à temps partiel prend fin alors que le fonctionnaire est en congé de maladie, ce dernier est rétabli dans les droits d’un agent à temps complet.
Congé de maternité, congé de paternité et congé pour adoption : pendant la durée de ces congés, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue et les fonctionnaires sont alors rétablis dans les droits des fonctionnaires travaillant à temps complet.
1 – 5 – Cas particuliers :
- les personnels d’enseignement dont le statut particulier prévoit le temps de travail hebdomadaire (professeurs d’enseignement artistique, assistants spécialisés d’enseignement artistique, assistants d’enseignement artistique) :
Leur durée de service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %.
Si leur quotité de travail est comprise entre 80 % et 90 %, leur rémunération est calculée selon la formule suivante :
(Pourcentage du service à temps complet X 4/7) + 40
Le pourcentage du service à temps complet est exprimé avec au maximum un chiffre après la virgule.
En cas d’annualisation du temps de travail, la rémunération est alors calculée dans les mêmes conditions que citées au 1 – 2 ci-dessus.
- les fonctionnaires stagiaires accomplissant un stage en établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent pas bénéficier du temps partiel.
1 – 6 – La réintégration à temps plein :
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande du fonctionnaire présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Pour le personnel d’enseignement, la demande de réintégration à temps plein doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave.
La réintégration prend effet au 1er septembre.
II - Le temps partiel de droit :
2- 1 – Les conditions d’octroi du temps partiel de droit :
Le temps partiel est accordé de droit lorsque le fonctionnaire remplit certaines conditions :
- soit à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté
- soit pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave
- soit pour créer ou reprendre une entreprise après examen de la demande du fonctionnaire par la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (commission de déontologie) ; la durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un agent ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise
- soit que le fonctionnaire relève des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive ; cet avis est réputé rendu lorsque le médecin ne s’est pas prononcé au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa saisine.
Article L 323-3 du code du travail :
1ºLes travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2ºLes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3ºLes titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4ºLes anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
9ºLes titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10ºLes titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11ºLes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Les fonctionnaires, qu’ils soient à temps complet ou à temps non complet, peuvent présenter une demande de travail à temps partiel de droit.
2- 2 – La procédure d’octroi du temps partiel de droit :
1° Le fonctionnaire qui en remplit les conditions présente une demande d’autorisation de travailler à temps partiel de droit au maire ou au président de la collectivité ou de l’établissement.
S’agissant des personnels d’enseignement, la demande d’octroi ou de renouvellement d’autorisation de travailler à temps partiel doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire (le temps partiel ne prendra effet qu’au 1er septembre – cf.2° ci-dessous).
2° Un arrêté est pris pour autoriser le fonctionnaire à exercer de droit ses fonctions à temps partiel et pour déterminer sa rémunération.
L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour une période comprise entre 6 mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.
Pour les personnels d’enseignement, l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 années scolaires. Au-delà de cette période de 3 années scolaires, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. L’autorisation de travailler à temps partiel prend effet le 1er septembre.
Les quotités de travail à temps partiel accordées de droit correspondent à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet.
L’aménagement du temps partiel peut être annualisé.
Les règles de rémunération sont identiques à celles appliquées en cas de temps partiel discrétionnaire (cf. ci-dessus le paragraphe 1-2 du I).
2 – 3 – Conséquences de l’exercice des fonctions à temps partiel sur la durée du stage :
Ce sont les mêmes qu’en cas de temps partiel discrétionnaire.
Cf. ci-dessus le paragraphe 1-3 du I
2 – 4 – Les droits à congé des fonctionnaires travaillant à temps partiel :
Ce sont les mêmes qu’en cas de temps partiel discrétionnaire.
Cf. ci-dessus le paragraphe 1-4 du I
2 – 5 - Cas particulier :
Exceptionnellement, les personnels d’enseignement peuvent bénéficier d’un temps partiel de droit en cours d’année scolaire :
- à l’issue du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité, du congé parental, du congé de présence parentale, ou après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté
- ou lors de la survenance du handicap, de l’accident ou de la maladie grave au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant.
Sauf cas d’urgence, ils doivent en présenter la demande au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit.
La durée de service des personnels d’enseignement en temps partiel de droit est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
Les règles de rémunération sont identiques à celles appliquées pour tous les fonctionnaires en cas de temps partiel discrétionnaire.
Si l’application des règles d’aménagement des horaires conduit la quotité de temps de travail à dépasser 80 %, la rémunération est calculée selon la formule suivante :
(Pourcentage du service à temps complet X 4/7) + 40
Le pourcentage du service à temps complet est exprimé avec au maximum un chiffre après la virgule.
En cas d’annualisation du temps de travail, la rémunération est alors calculée dans les mêmes conditions que citées au 1 – 2 ci-dessus.
2 – 6 – La réintégration à la fin de la période de temps partiel :
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande du fonctionnaire présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Pour le personnel d’enseignement, la demande de réintégration à temps plein doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave.
La réintégration prend effet au 1er septembre.
TEMPS PARTIEL ET PENSION CNRACL
S’agissant de la liquidation de la pension CNRACL (calcul de la pension), l’assiette des cotisations est constituée par le traitement brut indiciaire effectivement servi en fonction du temps de travail effectué. Le traitement brut indiciaire est déterminé par le rapport entre la durée hebdomadaire assurée et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les titulaires du même grade exerçant à temps plein. Dans le cas de services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement au 6/7e et au 32/35e du traitement à temps plein.
La pension est donc minorée en cas de travail à temps partiel.
Cependant, depuis le 1er janvier 2004, le fonctionnaire peut choisir de « surcotiser », c’est-à-dire de verser une retenue pour pension appliquée au traitement correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet.
Ainsi, les périodes de travail à temps partiel seront décomptées comme des périodes de travail à temps plein dans la limite de 4 trimestres.
Les taux de cotisations (pour les quotités de temps partiel les plus fréquentes) à compter du 01/01/2006 sont les suivants :
Quotité du temps de travail Taux de la retenue sur le traitement à temps plein
50% 17,99%
60% 15,96%
70% 13,93%
80% 11,90%
90% 9,88%
Pour bénéficier de ce dispositif en cas de temps partiel discrétionnaire, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension doit être présentée lors de la demande d’autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement.
En cas de renouvellement tacite de l’autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l’autorisation a été précédemment délivrée.
Cette demande porte sur toute la période visée par l’autorisation de travail à temps partiel sur autorisation.
LE TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES
I - Le temps partiel discrétionnaire :
Les mêmes règles s’appliquent aux agents non titulaires et aux fonctionnaires stagiaires et titulaires (cf. ci-dessus le titre I – 1) sous réserve des dispositions suivantes.
1 – 1 – Les conditions d’octroi du temps partiel
Les agents non titulaires doivent pour pouvoir bénéficier du temps partiel discrétionnaire, travailler depuis plus d’un an à temps complet et de manière continue.
Sont comptabilisés dans la période d’un an : les congés annuels, les congés de maternité, paternité et adoption, les congés de maladie ordinaire, de grave maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle, les congés parental et de présence parentale, les congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie, les autorisations spéciales d’absence, les congés pour formation professionnelle, les congés pour formation syndicale, les congés pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, les congés pour siéger comme représentant d’une association loi 1901.
Les autres congés ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi.
Pour les agents recrutés en application des articles 3 (agents non titulaires), 47 (recrutement direct sur emplois fonctionnels) ou 110 (collaborateurs de cabinet) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l’engagement a été renouvelé.
Seuls les services accomplis par l’agent auprès de la collectivité qui l’emploie ou de l’un de ses établissements publics à caractère administratif sont comptabilisés dans la période d’un an exigée pour obtenir une autorisation de travailler à temps partiel.
Exception : les services accomplis auprès de leur employeur précédent par les agents ayant bénéficié d’un contrat de droit public en raison de la reprise de leur activité privée par une collectivité publique, dans le cadre d’un service public administratif, sont assimilés à des services accomplis auprès de leur nouvel employeur public.
Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d’utilisation journalière.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ne peut être donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir.
1 – 2 – Conséquences du temps partiel sur la situation de l’agent :
Les services à temps partiel sont assimilées à des services à temps plein pour :
- la détermination des droits à formation ;
- le cas échéant, l’évolution de la rémunération.
1 – 3 - Cas de suspension de l’autorisation de travailler à temps partiel
Pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption et pendant la durée d’une formation incompatible avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel est suspendu et l’agent est rétabli dans les droits d’un agent non titulaire travaillant à temps plein.
1 – 4 – Réintégration après temps partiel
A l’issue de la période à temps partiel, le bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un emploi analogue.
Dans le cas où il n’existe pas de possibilité d’emploi à temps plein, l’agent non titulaire est, compte tenu des nécessités de fonctionnement de service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peuvent intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande du fonctionnaire présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
II – Le temps partiel de droit
Les mêmes règles s’appliquent aux agents non titulaires et aux fonctionnaires stagiaires et titulaires (cf. ci-dessus le titre I – 2) sous réserve des dispositions suivantes.
2 – 1 – Les conditions d’octroi du temps partiel
Seuls les agents non titulaires employés depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein peuvent bénéficier d’un temps partiel de droit.
Pour évaluer la condition d’un an de service, cf. ci-dessus paragraphe 1 – 1 du I.
2 – 2 – Conséquences du temps partiel sur la situation de l’agent
(cf. ci-dessus paragraphe 1- 2 du I)
2 – 3 - Cas de suspension de l’autorisation de travailler à temps partiel
(cf. ci-dessus paragraphe 1- 3 du I)
2 – 4 – Réintégration après temps partiel
(cf. ci-dessus paragraphe 1- 4 du I)
- LE CUMUL D'ACTIVITES (OU D'EMPLOIS) PUBLIQUES
REFERENCES :
- article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, notamment son article 8,
- décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements ndustriels de l'Etat.
Le principe est que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Cependant, des exceptions sont prévues.
LES CUMULS AUTORISES
1° Activité accessoire de nature publique : cf. note d’information n°7 sur les activités accessoires.
2° Les agents* occupant un emploi à temps non complet, dont la durée de travail est inférieure ou égale au mi-temps (17,5/35ème hebdomadaires ou 803,5 heures annuelles), peuvent exercer une ou plusieurs activités publiques à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet ou, pour les fonctionnaires territoriaux, 40 heures hebdomadaires ou 1848 heures annuelles (durée du temps complet + 15 %).
Les différentes activités publiques peuvent être exercées auprès :
- des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
- des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
- des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;
- des hospices publics ;
- des maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
- des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
- des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
- des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Les agents qui souhaitent exercer plusieurs activités publiques sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service.
La déclaration de cumul faite par l’agent doit être versée au dossier individuel de l’intéressé.
(*) Fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
SANCTIONS DU NON-RESPECT DES REGLES DE CUMUL
La violation des règles de cumul d’une activité privée avec son emploi public expose l’agent aux sanctions administratives suivantes :
- sanction disciplinaire (cf. note d’information n°9),
- reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.
- LE DROIT A LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES
REFERENCES :
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations du fonctionnaire, articles 21 et 22,
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifée, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale,
Décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié, relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale,
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, articles 21, 25, 26 et 27.
L’article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires reconnaît un droit à la formation permanente pour les fonctionnaires.
I. LA PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS D’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Pour pouvoir bénéficier de ces préparations, les fonctionnaires doivent être en position d’activité ou de congé parental.
Un fonctionnaire placé en congé parental demeure dans cette position statutaire pendant sa formation ; il n’est pas rétabli en position d’activité.
Le principal organisme de formation est le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.).
Le C.N.F.P.T. peut organiser les actions de préparation aux concours et examens professionnels sous la forme de cours par correspondance ou de cours oraux.
Lorsque les cours oraux sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés d’une partie de leurs obligations.
Un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d’une préparation à un concours ou à un examen professionnel pendant ses heures de service ne peut prétendre au bénéfice d’une préparation ayant le même objet pendant une période de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée.
Si la durée effective de la préparation suivie est inférieure à 8 jours ouvrés, fractionnés ou non, le délai, à l’issue duquel une demande pour bénéficier d’une préparation ayant le même objet peut être présentée, est fixé à 6 mois. Dans tous les cas, la durée cumulée des préparations suivies ne doit pas excéder 8 jours ouvrés pour une période de 12 mois.
Ces délais ne peuvent être opposés au fonctionnaire si la préparation n’a pu être menée à son terme en raison des nécessités de service.
II. LES FORMATIONS PREVUES PAR LES STATUTS PARTICULIERS
Certains statuts particuliers prévoient :
une formation pour pouvoir être nommé dans le cadre d’emplois (ex. : administrateurs territoriaux),
ou/et une formation initiale avant la titularisation (la plupart des cadres d’emplois sauf certains de catégorie C),
ou/et une formation d’adaptation à l’emploi après la titularisation (la plupart des cadres d’emplois sauf certains de catégorie C),
ou/et une formation continue pour exercer de nouvelles spécialités (exemple : conservateurs du patrimoine) ou pour maintenir ou parfaire la qualification professionnelle des agents (exemple : agents de police municipale).
Les fonctionnaires sont astreints à suivre ces formations.
Ainsi, le fonctionnaire ne peut pas :
être titularisé s’il n’a pas accompli la formation initiale avant titularisation ;
bénéficier d’un avancement de grade s’il n’a pas accompli la formation d’adaptation à l’emploi prévue par le statut particulier de son cadre d’emplois. Si le fonctionnaire n’a pas pu accomplir la formation d’adaptation à l’emploi en raison des nécessités du service, un délai d’une année supplémentaire doit lui être accordé pour accomplir cette formation.
Cependant, les statuts particuliers peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation initiale ou à une formation d’adaptation à l’emploi peuvent être dispensés d’une partie de cette formation lorsqu’ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l’Etat.
Pendant ces formations, le fonctionnaire est en position d’activité, sauf s’il est détaché auprès d’un organisme de formation.
III. LES FORMATIONS DISPENSEES EN COURS DE CARRIERE
Ces formations sont en relation avec les fonctions exercées par le fonctionnaire : elles permettent de maintenir ou parfaire la qualification professionnelle du fonctionnaire et d’assurer son adaptation à l’évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu’à l’évolution culturelle, économique et sociale.
D’autre part, ces formations peuvent aussi permettre l’accès du fonctionnaire à un nouveau cadre d’emplois, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade.
Ces formations sont ouvertes aux fonctionnaires en position d’activité ou en congé parental. Les fonctionnaires peuvent aussi être placés en position de détachement auprès d’un organisme de formation.
Le bénéfice de ces formations est ouvert sous réserve des nécessités du service. Cependant, l’autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d’une action de formation pendant ses heures de service ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d’une action de formation ayant le même objet pendant une période de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée.
Si la durée effective de l’action de formation suivie est inférieure à 8 jours ouvrés, fractionnés ou non, le délai, à l’issue duquel une demande pour bénéficier d’une action de formation ayant le même objet peut être présentée, est fixé à 6 mois. La durée cumulée des actions de formation suivies ne doit pas excéder 8 jours ouvrés pour une période de 12 mois.
Ces délais ne peuvent être opposés au fonctionnaire si l’action de formation n’a pu être menée à son terme en raison des nécessités de service.
IV. LA FORMATION PERSONNELLE
La formation personnelle est suivie à l’initiative du fonctionnaire.
Il existe 3 moyens de suivre une formation personnelle :
le congé de formation ;
la décharge partielle de service ;
la disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général.
Ces différents types de formation sont accordés sous réserve des nécessités du service. Mais l’autorité territoriale ne peut opposer 3 refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu’après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents en congé parental peuvent aussi en bénéficier ; ces derniers restent alors placés en position de congé parental.
LE CONGE DE FORMATION
Le congé de formation est ouvert aux fonctionnaires qui ont accompli au moins 3 années de services effectifs dans la fonction publique.
Le fonctionnaire qui a été autorisé à suivre soit une préparation à un concours ou à un examen d’accès à la fonction publique territoriale, soit une formation dispensée en cours de carrière, ne peut obtenir un congé de formation dans les 12 mois qui suivent la fin de cette action de formation. Cette limitation ne vaut pas si l’action de formation n’a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
La durée du congé de formation ne peut excéder 3 ans pour l’ensemble de la carrière.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages à temps plein d’une durée minimale d’un mois.
La demande de congé de formation doit être présentée 90 jours à l’avance.
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l’organisme dispensateur de formation.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, l’autorité territoriale doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Elle peut dans les mêmes délais faire connaître à l’intéressé que son accord est subordonné à la prise en charge de la rémunération de l’agent par le Centre de Gestion compétent. Elle dispose alors d’un nouveau délai de 30 jours pour statuer sur la demande.
Pendant les 12 premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 379 d’un agent en fonction à Paris.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont relève le fonctionnaire.
Les collectivités et établissements employant moins de 50 agents à temps complet peuvent être remboursés de tout ou partie du montant de l’indemnité mensuelle forfaitaire par le Centre de Gestion dont relève l’agent (se renseigner auprès du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle pour connaître la quotité de remboursement).
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de formation s’engage :
à rester au service de la collectivité ou de l’établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l’intéressé a perçu des indemnités mensuelles forfaitaires
ou à rembourser le montant des indemnités en cas de rupture de l’engagement à concurrence des années de services non effectuées.
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, remettre à l’autorité territoriale dont il relève une attestation de présence effective en formation.
En cas d’absence sans motif valable dûment constatée par l’organisme dispensateur de formation, il est mis fin au congé du fonctionnaire ; celui-ci est tenu de rembourser les indemnités perçues.
Le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans le service. Par conséquent, il est pris en compte pour l’avancement.
Le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de formation ne peut obtenir un autre congé de formation dans les 12 mois qui suivent la fin du précédent congé de formation, sauf si le précédent congé de formation n’a pu être mené à son terme en raison des nécessités du service.
LA DECHARGE PARTIELLE DE SERVICE
A défaut de précisions dans les textes, on peut supposer qu’elle relève du même régime que les décharges partielles de service pour suivre une formation professionnelle (préparation à un concours ou à un examen, formations prévues par les statuts particuliers ou formations dispensées en cours de carrière).
LA DISPONIBILITE POUR EFFECTUER DES ETUDES OU RECHERCHES PRESENTANT UN INTERET GENERAL
Elle est accordée, sur demande du fonctionnaire, sous réserve des nécessités du service et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le fonctionnaire peut passer un contrat d’études avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
La durée maximale est de 3 années, renouvelable une seule fois pour une durée égale.
L'autorité territoriale intéressée fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.
La demande de renouvellement ou de réintégration doit être présentée par le fonctionnaire au moins 3 mois avant la fin de la disponibilité, sauf si la durée de la disponibilité est inférieure à 3 mois.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit lui être proposée.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, le fonctionnaire est soit reclassé, soit mis en disponibilité d'office, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
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