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Syndicat FORCE OUVRIERE des territoriaux de AIX NOULETTE

Droit de retrait


Le droit de retrait en 10 questions

Le droit de retrait vise à protéger l'intégrité physique des agents territoriaux dans l'exercicede leurs fonctions.

1/ En quoi consiste le droit de retrait ?
Inscrit dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale, le droit de retrait permet à un agent de se retirer d'une situation de travail sans encourir de sanction ni de retenue de rémunération. Cela, dès lors qu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. En l'occurrence, il importe peu que le danger perçu se révèle inexistant ou minime. Il suffit que la crainte de l'intéressé ait été légitime, c'est-à-dire que celui-ci ait pu raisonnablement craindre son existence ou sa gravité. En outre, l'autorité territoriale ne peut demander à un agent de reprendre son activité dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent.

2/ Qu'est ce qu'un « danger grave et imminent » ?
Dans une circulaire du 9 octobre 2001, le ministère de l'Intérieur précise le sens de cette notion. Ainsi, un « danger grave et imminent » doit s'entendre comme une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique de l'agent territorial, dans un délai très rapproché. Elle concerne plus spécialement les risques d'accidents, ces derniers résultant d'une action soudaine et entraînant une lésion du corps humain. Ainsi, le danger peut provenir d'une machine, d'un processus de fabrication, d'une situation ou d'une ambiance de travail. En ce qui concerne la jurisprudence, il a été jugé, notamment, qu'un agent de surveillance des parcs de la ville de Paris ne pouvait pas invoquer son droit de retrait pour justifier qu'il ne soit pas intervenu lors d'un incident ayant opposé un jardinier à trois usagers propriétaires de chiens de type pitbull. En l'espèce, bien que ces chiens soient notoirement dangereux, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que cette situation ne pouvait lui faire craindre un « péril grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». En revanche, le tribunal administratif de Besançon a considéré que « l'opération consistant à fixer les illuminations à partir d'une échelle et d'un godet de tracteur levé à 4 mètres du sol dans lequel l'agent devait prendre place pouvait être regardée comme présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ».

3/ Quelles sont les limites du droit de retrait ?
Selon l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 modifié, le droit de retrait doit s'exercer de telle manière qu'il « ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ». Là encore, la circulaire de 2001 a précisé les contours de cette limite. Ainsi, par « autrui », il convient d'entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l'agent, d'être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut donc s'agir de collègues, mais également, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public. En outre, certaines missions concernant la sécurité des biens et des personnes, notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la mesure où la mise en oeuvre de celui-ci compromettrait l'exécution même de ces missions.

4/ Quelles sont les missions incompatibles ?
Les missions incompatibles avec l'exercice du droit de retrait sont déterminées par un arrêté interministériel du 15 mars 2001. Pour les agents du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers, il s'agit des missions opérationnelles définies par l'article L.1424-2 du Code général des collectivités territoriales. Pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et ceux du cadre d'emplois des gardes champêtres, cela concerne, en fonction des moyens dont ils disposent, les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publiques qui visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé. Lorsque ces agents ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions ayant pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité.

5/ Quelle est la procédure à suivre ?
Précisée par le décret du 10 juin 1985 modifié, la procédure permettant la mise en oeuvre du droit de retrait comporte deux phases : une « phase d'alerte » sur l'existence d'un danger grave et imminent ou d'une défectuosité dans les systèmes de protection (lire la question n°6) ; une « phase d'enquête » sur la réalité du danger et les mesures à prendre, le cas échéant. Dès lors que l'autorité territoriale est informée de la situation, elle doit procéder à une enquête, en compagnie du membre du comité d'hygiène et de sécurité (CHS) qui a signalé le danger. Elle prend ensuite les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Enfin, elle informe le CHS des décisions prises.

6/ Comment déclencher l'alerte ?
L'agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, s'il constate une défectuosité des systèmes de protection, doit en aviser son supérieur hiérarchique. Il le fait soit avant de se retirer de son poste de travail, soit en même temps. L'alerte peut également être déclenchée par un membre du comité d'hygiène ou de sécurité ou, à défaut, par un membre du comité technique paritaire (CTP). Ce dernier constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent ayant exercé son droit de retrait, une cause de danger grave et imminent. Il doit prévenir immédiatement l'autorité territoriale. Dans les deux hypothèses, le signalement est formalisé par écrit dans un registre spécial (lire la question n° 9).

7/ Qu'est-il prévu en cas de désaccord sur la mise en oeuvre ?
Selon le décret du 10 juin 1985 modifié, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité d'hygiène et de sécurité est réuni en urgence dans un délai de vingt quatre heures maximum. En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents chargés de la fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité (ACFI), l'inspection du travail peut être sollicitée par l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants du
personnel titulaires au sein du CHS. Outre l'inspection du travail, peuvent également être appelés à intervenir un vétérinaire inspecteur, un médecin inspecteur de la santé, un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou encore le service de la sécurité civile. Ces interventions donnent lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au comité d'hygiène et de sécurité et [à] aux agents chargés de la fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. Le rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Dans les quinze jours suivants, l'autorité territoriale doit apporter une réponse motivée à l'auteur du rapport.

8/ Quels éléments de réponse l'autorité territoriale doit-elle apporter ?
Dans sa réponse, l'autorité territoriale doit indiquer les mesures qu'elle a prises à chaque étape : après l'enquête réalisée à la suite du signalement du danger, après l'avis émis par le comité d'hygiène et de sécurité réuni en urgence, au vu du rapport et, enfin, les mesures qu'elle prendra ainsi que le calendrier de leur mise en oeuvre. Une copie de la réponse de l'autorité territoriale est adressée au CHS et à l'ACFI.

9/ Qu'est ce que le « registre spécial » ?

Selon l'article 5-3 du décret du 10 juin 1985 modifié, un registre spécial est coté et ouvert au timbre du comité d'hygiène et de sécurité. Sous la responsabilité de l'autorité territoriale, il est tenu à la disposition des membres du CHS et de tout agent qui est intervenu dans la procédure de mise en oeuvre du droit de retrait. Enfin, le décret de 1985 modifié précise que tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé. Il doit également indiquer les postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, et le nom de la ou des personnes exposées. Lorsqu'un membre du comité d'hygiène et sécurité ou, à défaut, un membre du comité technique paritaire, constate un danger grave et imminent, son avis sur la situation est consigné dans ce registre spécial. Les mesures prises par l'autorité territoriale y sont également inscrites.

10 / Que se passe-t-il à l'issue de la procédure ?
Lorsque la situation de danger grave et imminent a été confirmée, le retrait de l'agent est justifié. Il ne peut être ni sanctionné, ni contraint à reprendre son travail tant que le danger persiste. L'autorité territoriale peut néanmoins lui confier un autre travail correspondant à sa qualification professionnelle. En revanche, lorsque le retrait de l'agent a été considéré comme injustifié ou que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus, l'autorité territoriale peut, si nécessaire, mettre en demeure l'agent de reprendre le travail. Enfin, en ce qui concerne les agents non titulaires, l'article 5-4 du décret 10 juin 1985 modifié prévoit qu'ils bénéficient de droit du régime de réparation applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur, définie à l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale. Cela, dans la mesure où ils relèvent du régime général de la sécurité sociale et dès lors qu'ils ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité avaient signalé au chef de service un risque qui s'est effectivement réalisé.



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