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- LES CONGES ANNUELS DES AGENTS PUBLICS
REFERENCES :
• Article 21 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations du fonctionnaire,
• Article 57 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
• Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
• Article 5 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
I. DROITS A CONGES ANNUELS
Tout agent public en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés au prorata de la durée des services accomplis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.
JOURS FERIES ET CONGES ANNUELS : Lorsqu'un jour férié tombe un samedi (ou un jour non ouvré), il ne saurait en résulter de vocation à obtenir un jour de congé supplémentaire (Circ. FP/7 n° 1863, 2 août 1995 : Bull. des serv. du Premier ministre, n° 95-3, 31 oct. 1995).
En effet, le nombre de jours de congé annuel est apprécié en jours ouvrés, c’est-à-dire travaillés.
Par dérogation, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.
II. MODALITES DE CALCUL DES CONGES ANNUELS
Quelques exemples de calcul :
- cas d’un fonctionnaire titulaire à temps complet travaillant du lundi au vendredi : l’agent a droit à 5 X 5 jours = 25 jours de congés annuels à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours ;
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- cas d’un fonctionnaire titulaire à temps non complet travaillant les lundi, mardi et samedi : l’agent a droit à 5 X 3 jours = 15 jours de congés annuels à prendre les lundi, mardi ou samedi entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours;
- cas d’un fonctionnaire stagiaire à temps complet recruté au 1er juillet de l’année travaillant du lundi au vendredi : l’agent a droit à (5 X 5 jours) X 6/12ème = 12,5 arrondis à 13 jours de congés annuels à prendre entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours ;
- cas d’un agent non titulaire à temps non complet recruté au 1er mars de l’année travaillant le lundi après-midi, les mardi et samedi toute la journée : l’agent a droit à (3 X 5 jours) X 10/12ème = 12,5 arrondis à 13 jours de congés annuels à prendre les lundi, mardi ou samedi entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année en cours.
Le cas échéant, il conviendra d’ajouter aux congés annuels les congés de fractionnement.
III. DROITS A CONGES DE FRACTIONNEMENT
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours.
Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à huit jours.
IV. MODALITES D'ATTRIBUTION DES CONGES ANNUELS
Le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale, après consultation des agents, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
En pratique, les congés annuels sont donc octroyés sur demande écrite de l’agent que l’autorité territoriale accorde selon le calendrier arrêté (cf. modèle de demande annexé à la présente note).
Le menu Gestion des congés de l’application AGIRHE au www.cdg54.fr permet d’assurer le suivi des congés annuels des agents.
V. DUREE DES CONGES ANNUELS
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires originaires des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole et bénéficiant d'un congé bonifié ou aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
VI. REPORT DES CONGES ANNUELS
Le congé annuel dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.
De la même manière, l'agent qui n'a pas pu prendre la totalité de ses congés annuels en raison d'un congé de maladie ne pourra les reporter automatiquement sur l'année suivante. L'agent peut cependant faire une demande d'autorisation exceptionnelle de report des congés annuels laissée à l'entière discrétion de l'autorité territoriale (Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2000, M. LEGER, Requête n°97PA03056) : une décision de refus n'aura pas à être motivée (Cour administrative d'appel de Nantes, 31/05/2002, requête n°98NT00531).
VII. CONGES ANNUELS ET INDEMNITE CONPENSATRICE
Pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires : un congé annuel non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Pour les agents non titulaires : A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice.
lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours.
lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.
L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
VIII. CONGES ANNUELS ET CONGES DE MALADIE
Les congés de maladie prévus à l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sont considérés comme service accompli.
C’est pourquoi l’agent malade durant ses congés annuels peut bénéficier d’un congé de maladie dès lors qu’il adresse un certificat d’arrêt de travail d’un médecin ou d’un chirurgien dentiste conformément à ce que prévoit le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (article 15).
La maladie peut donc interrompre le congé annuel et le reliquat de congé annuel est pris selon les règles normales d’octroi des congés (demande écrite du fonctionnaire que l’autorité territoriale accorde selon les nécessités du service).
Toutefois, ce principe jusqu'alors admis par la doctrine administrative, de la récupération des congés annuels pour la fraction non utilisée pendant un congé de maladie a été relativisé par le juge administratif en ces termes :
« le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions ; si la maladie survient alors que l'intéressé exerce ses droits à congé annuel ou à congé bonifié [...] et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande de congé maladie d'apprécier si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s'oppose pas à son octroi (CE, 24 mars 2004, n°259423, 260775, Syndicat lutte pénitentiaire). »
Ainsi, l’administration n’est pas tenue de suspendre le congé annuel pour placer l’agent en congé de maladie lorsqu’il lui transmet un certificat médical d’arrêt de travail durant une période de congé annuel. L’autorité territoriale apprécie discrétionnairement l'incidence d'un report des congés annuels sur l'organisation et le fonctionnement du service.
IX. CONGES ANNUELS, TEMPS PARTIEL ET MI-TEMPS THERAPEUTIQUE
L’agent autorisé à effectuer son travail à temps partiel, à temps partiel thérapeutique ou à mi-temps thérapeutique est également en position activité.
Il bénéficie à ce titre des congés annuels prévus par le décret n°85-1250 relatif aux congés annuels : la durée des congés annuels est égale à « cinq fois les obligations hebdomadaires de travail » ; ainsi, dans l’hypothèse où l’agent accomplit son service à temps partiel à raison de 50% du temps plein ou à mi-temps thérapeutique par exemple, la moitié du temps de travail sans effectuer les obligations de service n'ouvre pas droit à congé annuel : par conséquent, il conviendra de décompter 2 jours et demi de congés annuels à un agent en mi-temps thérapeutique qui pose une semaine complète.
X. CONGES ANNUELS ET GREVE
En cas de participation à une grève, une retenue est opérée sur la rémunération de l’agent proportionnellement à la durée effective pendant laquelle la cessation d’activité a été constatée.
Cette retenue est justifiée par le principe selon lequel un agent est rémunéré après service fait (article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Cependant, si l’agent participe à une grève alors qu’il est en congé annuel, aucune retenue sur sa rémunération ne peut être effectuée.
Les congés annuels constituent un droit pour l’agent. Aussi, les congés annuels préalablement acceptés par l’autorité territoriale ne sont pas assimilés à des jours de service non faits (arrêt du conseil d’Etat, 27/06/2008, req. n°305350).
- Absences et congés
Dispositions communes à l’ensemble des congés
L’article 27 du décret du 17 janvier 1986 précise qu’aucun congé ne peut être accordé au-delà de la durée du contrat et de l’engagement restant à courir, lorsque celui-ci est à durée déterminée. La modification de cet article prend en compte l’introduction des CDI. Durant la période d’emploi en CDD limitée à 6 ans, les congés ne pourront pas être accordés au-delà du terme du contrat.
Toutefois, lorsque l’administration se propose de renouveler un contrat ou un engagement à durée déterminée, un congé pris en partie à la fin du contrat ou de l’engagement initial peut se prolonger sur le contrat ou l’engagement résultant du renouvellement.
Par exemple, pour un contrat de trois ans prenant fin le 31 août ; si l’agent non titulaire bénéficie au 15 juillet d’un congé d’adoption dont la durée théorique aurait du être de dix semaines, ce congé s’achèvera néanmoins avec le contrat à la date du 31 août, sauf reconduction du contrat, qui permet que le congé se prolonge sur le mois de septembre.
Modifications introduites par le décret du 12 mars 2007 relatives aux congés
- Le congé pour convenances personnelles
Les conditions d’octroi et de durée du congé pour convenances personnelles prévues à l’article 22 du décret du 17 janvier 1986 ont été modifiées.
Pour en bénéficier, l’agent non titulaire sollicite par écrit l’octroi de ce congé. Il doit avoir été employé de manière continue depuis au moins trois ans avant de pouvoir en bénéficier. En outre, il ne doit pas avoir bénéficié d’un congé du même type, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
Le congé pour convenances personnelles est un congé sans rémunération qui n’est accordé que dans la mesure où il est compatible avec l’intérêt du service. Cette appréciation incombe à l’autorité hiérarchique dont relève l’agent, compte tenu notamment des besoins du service.
Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d’une durée totale de six années pour l’ensemble des contrats successifs.
Par rapport à la réglementation antérieure, le congé n’a plus de durée minimale et la durée maximale a été augmentée, passant ainsi de 11 mois à 3 ans. En tout état de cause, ce congé ne pourra jamais être accordé au-delà de la durée du contrat à durée déterminée.
L’agent doit formuler sa demande au moins deux mois avant la date de début du congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce délai s’applique dans les mêmes conditions avant l’expiration de la période en cours lorsque l’agent demande à être réemployé au terme du congé pour convenances personnelles.
- Le congé pour création d’entreprise
Les conditions d’octroi et la durée du congé pour la création d’une entreprise prévues à l’article 23 du décret du 17 janvier 1986 n’ont pas été modifiées. La référence au code du travail a été mise à jour et par parallélisme avec le congé pour convenances personnelles, le délai pour solliciter ce congé est réduit à deux mois au lieu de trois. Il en est de même s’agissant du délai à respecter pour son renouvellement.
Il est rappelé que pour ces deux types de congés, il vous appartient de veiller à la compatibilité et de saisir, le cas échéant, la commission de déontologie, du projet de création d’entreprise ou d’exercice d’une autre activité d’un agent non titulaire au regard des dispositions déontologiques en vigueur (article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 1987 de modernisation de la fonction publique).
Modification du régime des absences résultant d’une obligation légale
Le congé pour mandat électif ou l’exercice de fonctions de membre du Gouvernement
Le congé accordé pour remplir un mandat de membre élu de l’assemblée nationale ou du sénat ou de l’assemblée des communautés européennes est de droit, sans condition d’ancienneté. C’est un congé sans rémunération.
L’article 25 du décret du 17 janvier 1986 a été modifié afin que les modalités de réintégration des agents non titulaires soient au moins aussi favorables à celles prévues à l’article L.122-24-2 du code du travail.
Au terme de ce congé, l’agent non titulaire est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d’une rémunération identique. Cette réintégration intervient dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a avisé son employeur.
Activités dans la réserve opérationnelle
L’article 26 du décret de 1986 est modifié afin de clarifier le régime juridique de l’accomplissement d’une activité dans la réserve opérationnelle pour les agents non titulaires, à l’instar de ce qui a été fait pour les fonctionnaires. L’agent est placé en congé avec traitement, lorsque les activités accomplies sur le temps de travail dans la réserve opérationnelle sont d’une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés sur une année civile. Au delà de cette durée, il est mis en congé sans traitement. Il en est de même pour une période d’activité accomplie sur le temps de travail dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile.
- Questions et Réponses
Quels sont vos congés annuels ?
Pour un an de service accompli du 1/01 au 31/12, le congé est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés.
Les congés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :
1 jour supplémentaire pour 5,6 ou 7 jours
2 jours supplémentaires pour au moins 8 jours.
Pour un agent n'ayant pas travaillé pendant toute l'année: le congé est calculé au prorata du temps travaillé.
BON A SAVOIR
Pour les agents à temps partiel : les congés sont calculés au prorata du temps travaillé (par exemple, dans un service où les agents travaillent 5 jours par semaine, un agent à temps partiel travaillant 2 jours et demi par semaine aura droit à 2,5 jours X 5 = 12,5 jours de congés annuels.
S'il travaille quatre jours par semaine, le calcul est 4 X 5 = 20 jours de congé annuel. Si l'agent exerce son temps partiel sur la totalité des 5 jours, le décompte des congés annuels est le même que celui des agents à temps plein: 5jours X 5 = 25 jours de congés annuels).
Le jour ou les 2 jours supplémentaires accordés pour congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne sont pas proratisés. Un congé non pris ne peut pas donner lieu à une indemnité compensatrice..
Comment se fixe le calendrier des congés annuels ?
Le calendrier est fixé par le chef de service avec une priorité pour les fonctionnaires chargés de famille.
Combien de jours de congés pouvez-vous poser ?
L'absence du service ne peut excéder 31 jours (sauf cas du congé bonifié).
Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante, sauf avec une autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service
Si vous êtes non-titulaire, avez-vous les mêmes droits ?
Oui, vous avez droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dans les mêmes conditions que le titulaire (Décret n° 94-874 du 07/10/94 Article 17).
Qu'est-ce que les congés bonifiés ?
Ils concernent les magistrats et les fonctionnaires titulaires en poste dans un DOM ou en métropole si leur résidence habituelle est située dans un DOM.
Par résidence habituelle, l'administration entend " centre des intérêts matériels et moraux dont l'agent doit apporter la preuve à partir des critères suivants ":
domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches,
biens fonciers dont l'agent est propriétaire ou locataire,
domicile avant l'entrée dans l'administration,
lieu de naissance.
bénéfice antérieur d'un congé bonifié.
Il appartient à l'administration gestionnaire d'apprécier ces critères sous le contrôle du juge.
La durée maximale du congé est de 65 jours(dimanches et jours fériés inclus), délais de route compris, après une durée minimale de service ininterrompu de 36 mois.
La bonification suit le congé annuel. Elle peut ne pas être accordée en totalité. Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou fraction de bonification non utilisée.
BON A SAVOIR
La Guadeloupe et la Martinique sont considérées comme formant un même département d'outre-mer. En conséquence, les fonctionnaires en service en Guadeloupe et ayant leur résidence habituelle en Martinique (ou l'inverse) ne peuvent prétendre au congé bonifié à destination de leur résidence habituelle. Ils peuvent bénéficier du régime de congé bonifié à destination de la métropole, dans ce cas, prise en charge à 50% après 60 mois de service ininterrompu, ou à 100% après 120 mois.
Peut-on s'absenter pour causes électorales ?
L'administrative accepte des absences dûes à des fonctions publiques électives (élections municipales, cantonales, régionales, législatives, sénatoriales, présidentielles ou européennes). Leur durée varie suivant les cas. Ces congés sont imputés sur les droits à congés annules, soit soit par report d'heures de travail d'une période sur une autre.
Au delà des 20 ou 10 jours, une disponibilité pour convenances personnelles ou un congé sans traitement (pour les agents non titulaires) peuvent être demandés .
Des autorisations d'absence, des crédits d'heures et un congé de formation sont prévus par le code général des collectivités territoriales au profit des élus locaux.
Peut-on s'absenter pour raisons syndicales ?
Si vous êtes parents d'élèves, membres des comités de parents et des conseils d'écoles des écoles maternelles ou élémentaires, des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d'administration des collèges, lycées et établissements d'éducation spéciales, des commissions chargées d'organiser les élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école, vous pouvez participer aux réunions.
Si vous occupez des fonctions syndicales, reportez-vous au décret n° 82-447 du 28/05/82 et à la circulaire FP n° 1487 du 18/11/82.
A combien de jours avez-vous droit pour des événements familiaux ?
- Mariage du fonctionnaire : 5 jours ouvrables
- Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables
- Maladie très grave ou décès du conjoint père/mère/enfant : 3 jours ouvrables
- Garde d'enfant malade : 12 jours ouvrés par an, à partager entre conjoints
Dans le cas d'un mariage ou d'un décès, il appartient aux chefs de service d'examiner si, compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l'absence peut être majorée de délais de route (maximum : 48 heures, aller et retour).
Quels sont les congés maternité ?
Que vous soyez fonctionnaire et ou stagiaire en activité, vous avez droit au congé de maternité avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la sécurité sociale. La durée du congé est la suivante :
- 1er ou 2 ème enfant :
Congé prénatal : 6 semaines avant date présumée de l'accouchement Congé postnatal : 10 semaines après date de l'accouchement Il existe une possibilité de report du congé prénatal sur le congé postnatal, mais le congé prénatal doit être d'au moins 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement.
- 3 ème enfant ou plus :
Si l'agent féminin ou le ménage assume déjà la charge d'au moins 2 enfants ou l'intéressée a déjà mis au monde 2 enfants nés viables. Congé prénatal : 8 semaines ou 10,
Congé postnatal : 18 semaines ou 16.
- Naissances multiples :
L'article 25-I de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a augmenté la durée du congé de maternité lorsque des naissances multiples sont prévues. Les durées du congé de maternité sont désormais fixées comme suit, dès lors que la date présumée ou réelle de l'accouchement est postérieure au 31 décembre 1994.
- Grossesse gémellaire :
Le congé légal de maternité commence 12 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après la date de l'accouchement soit 34 semaines.
La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum. La période postnatale est alors réduite d'autant.
- Grossesse de triplés ou plus :
Le congé de maternité débute 24 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 22 semaines après la date de l'accouchement soit 46 semaines.
Compte-tenu de la durée du congé prénatal, il n'est pas prévu de reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal. Pour les cas particuliers, un congé supplémentaire lié à la grossesse ou aux suites de l'accouchement peut être accordé sur certificat médical : pour un congé prénatal, 2 semaines maximum supplémentaires et pour un congé postnatal : 4 semaines maximum supplémentaires.
Si l'accouchement est retardé la période entre la date présumée et la date effective d'accouchement s'ajoute à la période de congé maternité.
Si l'accouchement est prématuré, la période de congé prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal,
Si l'enfant est hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6ème semaine après l'accouchement, la mère peut demander le report du congé jusqu'à la fin de l'hospitalisation de tout ou partie du congé.
L'intéressée doit prendre 6 semaines de congé à compter de l'accouchement.
Si la mère décède à l'accouchement ou pendant le congé postnatal, le père à droit à la période du congé non utilisé par la mère.
Pendant la grossesse le médecin de prévention peut proposer des aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions de travail.
En cas d'incompatibilité entre la grossesse et les fonctions, un changement temporaire d'affectation avec maintien des avantages pécuniaires est possible sur avis du médecin de prévention et demande de l'agent.
BON A SAVOIR
Le congé de maternité est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l'avancement.
Le temps partiel est suspendu pendant le congé. Le fonctionnaire est rétabli à temps plein et perçoit le plein traitement.
Pour les stagiaires, le stage est prolongé de la durée du congé de maternité dans les limites fixées par le décret n°94-874 du 7 octobre 1994.
Enfin, la titularisation prend effet à la fin de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation imputable au congé de maternité.
Autorisations d'absence particulières
En cas d'examens médicaux de droit obligatoires antérieurs ou postérieurs à l'accouchement :
1/2 journée est accordée, s'ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service
Des horaires de travail sont aménagés pour les femmes enceintes, à raison d'une 1 h/jour maximum à partir du 3 ème mois de grossesse:
Pour les séances préparatoires à l'accouchement, si elles ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d'absence peuvent être accordées par les chefs de service sur avis du médecin de prévention et justificatifs.
Pour l'allaitement, 1 h/jour maximum à prendre en 2 fois peut être accordée.
A-t-on droit à des congés quand on adopte ?
Mère adoptive ou père ont droit à des congés, si les deux conjoints travaillent.
L'intéressé doit faire une demande accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de son conjoint attestant qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption pendant cette période.
Le conjoint qui renonce peut bénéficier de 3 jours de congé consécutifs ou non, à prendre dans les 15 jours suivant la date de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Le congé débute à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Sa durée varie suivant la situation :
1er ou 2e enfant à charge : 10 semaines
3ème enfant à charge ou plus : 18 semaines
Pour les adoptions multiples : quel que soit le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'intéressé, la durée du congé est allongée de 22 semaines.
Quel est le congé accordé aux pères ?
Tout jeune père, fonctionnaire ou stagiaire en activité, a droit au congé de paternité avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Le congé est accordé, sur demande du père, pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples.
Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né.
Il existe des cas particuliers : en cas d'hospitalisation de l'enfant, le père peut bénéficier du congé de paternité de onze jours au-delà de la période des 4 mois. Toutefois, la période reportée devra être obligatoirement prise dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
En cas de décès de la mère, du fait de l'accouchement, le père qui peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier, prend le congé de paternité dans les 4 mois qui suivent la fin du congé de maternité auquel il peut prétendre.
Des congés sont aussi accordés en cas d'un enfant décédé - né vivant et viable - sur production d'un acte de naissance et pour les enfants nés vivants et non viables ou pour les enfants morts nés, sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant était viable.
L'agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l'administration au moins au mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé et justifier de la filiation de l'enfant à son égard.
Les pièces justificatives nécessaires à l'octroi du congé de paternité sont les suivantes : copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, copie du livret de famille ou le cas échéant, copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père.
BON A SAVOIR
Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l'avancement.
Le temps partiel est suspendu pendant le congé. Le fonctionnaire est rétabli à temps plein et perçoit le plein traitement.
Par analogie avec le congé de maternité, le fonctionnaire ou le stagiaire de l'Etat en congé de paternité bénéficie de son plein traitement.
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