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Syndicat FORCE OUVRIERE des territoriaux de AIX NOULETTE

Congés de maladie


Les congés de maladie en 10 questions

Tout agent malade a droit à un congé, soumis à plusieurs conditions, qui lui procure une certaine protection.

1/ Quels sont les différents types de congés de maladie ?
L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée distingue trois types de congés de maladie dont peuvent bénéficier les fonctionnaires territoriaux : les congés de maladie ordinaire, ceux de longue maladie (ou de grave maladie), et ceux de longue durée.

2/ Les non-titulaires peuvent-ils en bénéficier pour raison de santé ?
Ils ont droit seulement aux congés de maladie ordinaire et aux congés de longue maladie, dans les conditions prévues par le décret du 15 février 1988 modifié.

3/ Quelle est la durée de ces congés de maladie ?
La durée maximale des congés de maladie ordinaire des fonctionnaires territoriaux est d'un an, sur une période de douze mois consécutifs. Les congés de longue maladie sont accordés pour trois ans au maximum. La durée maximale des congés de longue durée est de cinq ans ; elle est portée à huit ans si la maladie en cause a été contractée dans l'exercice des fonctions. Ces congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être accordés par période de trois à six mois. Concernant les agents non titulaires, la durée maximale des congés de maladie ordinaire varie selon la durée de service dont ils justifient (lire l'article 7 du décret du 15 février 1988 modifié). Après au moins trois ans de services, ils peuvent bénéficier d'un congé de grave maladie (trois ans au maximum), accordé par période de trois à six mois.

4/ Quelles affections ouvrent droit à ces congés ?
Le congé de maladie ordinaire est de droit en cas de maladie dûment constatée mettant l'agent territorial dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Pour bénéficier d'un congé de longue maladie, l'intéressé doit être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie grave et invalidante, nécessitant un traitement et des soins prolongés. Dans un arrêté, le ministre de la Santé dresse une liste indicative des maladies ouvrant droit à ce congé : insuffisance respiratoire chronique grave, hypertension artérielle, maladies cardiaques et vasculaires, affections oculaires évolutives, rhumatismes chroniques invalidants, maladies invalidantes de l'appareil digestif. Le congé de longue durée est ouvert en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

5/ Quelles sont les modalités pour obtenir ces congés ?
Pour bénéficier d'un congé de maladie ordinaire (ou de son renouvellement), l'agent titulaire, ou non titulaire, doit présenter un certificat médical. Le fonctionnaire doit adresser ce certificat à son employeur dans un délai de quarante-huit heures maximum. Si l'agent est inapte à reprendre son service à l'issue de six mois consécutifs de congé de maladie, l'avis d'un comité médical est requis pour la prolongation de celui-ci. Les congés de grave maladie et de longue durée ne sont accordés qu'après avis du comité médical. L'intéressé doit adresser à l'autorité territoriale sa demande de congé accompagnée d'un certificat de son médecin traitant. Ce dernier envoie directement ses observations et les pièces justificatives au secrétaire du comité médical compétent. Après une contre-visite du demandeur, le dossier est soumis au comité médical, qui transmet ensuite son avis à l'autorité territoriale. Si cet avis est contesté par l'intéressé ou par l'employeur, le comité médical supérieur est saisi. L'autorité territoriale peut également prendre l'initiative de la procédure si elle estime qu'un agent a vocation à être placé en congé de longue maladie ou de longue durée.

6/ Quelle est la rémunération d'un agent en congés de maladie ?
Pendant un congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement durant trois mois, puis la moitié pendant les neuf mois suivants. La rémunération des agents non titulaires dépend, dans cette hypothèse, de leur durée de service (lire l'article 7 du décret du 15 février 1988 modifié). Pendant un congé de longue maladie, les fonctionnaires conservent l'intégralité de leur traitement pendant un an, puis la moitié pendant les deux années suivantes. Il en va de même pour les agents non titulaires comptant au moins trois ans de services. Le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire ou de longue maladie au titre d'une maladie provenant de l'une des causes prévues à l'article 27 du Code des pensions civiles et militaires ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. En outre, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'agent non titulaire a droit à l'intégralité de son traitement pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès, mais dans des limites variables selon sa durée de service (lire l'article 9 du décret du 15 février 1988 modifié). Lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue durée, il conserve l'intégralité de son traitement pendant trois ans, puis la moitié pendant deux ans. Ces périodes sont respectivement portées à cinq ans et trois ans en cas de maladie contractée pendant l'exercice des fonctions. Enfin, les dispositions législatives concernant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer le maintien du versement des avantages indemnitaires aux agents placés en congé de maladie.

7/ Les agents en congés de maladie font-ils l'objet d'un contrôle ?
Afin d'éviter les abus, l'autorité territoriale peut effectivement contrôler les agents en congé de maladie. Elle peut ainsi, à tout moment, faire procéder à la contre-visite d'un fonctionnaire placé en congés de maladie ordinaire, par un médecin agréé. L'intéressé doit s'y soumettre sous peine de voir le versement de sa rémunération suspendue. Si le médecin agréé considère l'agent physiquement apte, l'autorité territoriale est en mesure de l'enjoindre à reprendre son service. Pour sa part, le fonctionnaire concerné peut saisir le juge des référés et présenter une demande d'expertise médicale. De manière générale, les agents « fraudeurs » encourent une suspension de leur traitement et une sanction disciplinaire. L'administration peut prononcer la radiation de l'intéressé pour abandon de poste. Concernant les fonctionnaires placés en congés de longue maladie ou de longue durée, les visites de contrôles prescrites par le médecin agréé ou par le comité médical sont également obligatoires. En outre, le refus répété et sans motif valable de se soumettre à de tels contrôles peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

8/ Quelle est la situation d'un agent placé en congés de maladie ?
Lorsqu'un fonctionnaire bénéficie de l'un des congés de maladie prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, il est considéré comme étant en position d'activité. Outre sa rémunération (lire la question 6), il conserve ses droits à avancement et à la retraite et peut obtenir une mutation. Par ailleurs, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, en dehors des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

9/ Que se passe-t-il à l'échéance des congés de maladie ?
A l'issue d'un congé de maladie ordinaire n'épuisant pas ses droits, le fonctionnaire reprend normalement son service. Si, au contraire, ses droits sont épuisés, il ne peut reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte pour tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration de ce congé ou en cours, que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. Celui-ci peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire. S'il est reconnu inapte, l'agent est soit reclassé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. L'agent non titulaire, définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ordinaire ou de congé grave maladie, est licencié. S'il est apte et remplit les conditions requises, il est admis à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. A défaut de pouvoir être réaffecté dans son précédent poste, il - bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire avec une rémunération équivalente.

10/ peut-il bénéficier d'un temps partiel thérapeutique ?
Après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, mais aussi après six mois consécutifs de congés de maladie ordinaire pour une même affection, les fonctionnaires peuvent bénéficier, après avis du comité médical compétent, d'un temps partiel thérapeutique, qui ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps. Les fonctionnaires concernés perçoivent l'intégralité de leur traitement. Ce temps partiel thérapeutique peut être accordé pour deux raisons : favoriser l'état de santé de l'intéressé, ou permettre une rééducation ou une réadaptation professionnelle de l'agent, afin qu'il retrouve un emploi compatible avec son état de santé. Il est accordé pour une période de trois mois, renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Après un congé pour maladie professionnelle ou accident de service, cette période est portée à six mois maximum, renouvelable une fois après avis favorable de la commission de réforme compétente.


Le mi-temps thérapeutique en 10 questions

Parce que la reprise d’une activité professionnelle à temps plein peut être difficile après une période de congé pour maladie ou accident, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un mitemps thérapeutique.

1 Qu’est-ce qu’un mi-temps thérapeutique ?
Le travail à temps partiel pour motif thérapeutique, appelé « mi-temps thérapeutique », correspond à une période de réadaptation progressive au travail en vue d’une reprise complète. Il résulte d’un dispositif prévu par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, (article 57, 4° bis) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mitemps pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement.

2 Dans quelles situations peut-il être accordé ?
Le mi-temps thérapeutique ne peut être octroyé au fonctionnaire qu’après un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un arrêt de travail pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions. Il n’a pas été étendu à la réintégration après un congé obtenu pour l’une des maladies ayant une cause exceptionnelle, comme les maladies ou infirmités contractées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.

3 Qui peut en bénéficier ?
Un mi-temps thérapeutique peut être accordé aux fonctionnaires, titulaires et stagiaires, à temps complet ainsi qu’aux fonctionnaires, titulaires et stagiaires, à temps non complet affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qui peuvent prétendre aux congés de longue maladie, de longue durée et au congé pour accident de service. Les agents non titulaires et les fonctionnaires à temps non complet qui ne sont pas affiliés à la CNRACL sont donc, a priori, exclus de ce droit. Cependant, dans une réponse à une question de Jean-Patrick Courtois (*), le gouvernement a rappelé que, si l’agent à temps non complet travaille moins de vingt-huit heures (et n’est donc pas affilié à la CNRACL), il relève des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (chapitre IV du décret n° 91 298 du 20 mars 1991). Par conséquent, s’il remplit les conditions définies par l’article L.313-1 du Code de la sécurité sociale ouvrant droit notamment aux prestations maladie, il peut bénéficier du temps partiel thérapeutique prévu par les articles L.323 3 et R.323 3 du Code de la sécurité sociale. En application de ces textes, et à l’instar des dispositions prévues pour le mi-temps thérapeutique (loi du 26 janvier 1984), les agents à temps non complet qui effectuent moins de vingt-huit heures peuvent donc bénéficier d’une reprise de travail à temps partiel pour des raisons thérapeutiques. Dans ce cas, ils perçoivent leur rémunération, versée par leur employeur territorial, correspondant à la quotité de travail effectuée avec le maintien d’une partie ou de la totalité des indemnités journalières d’assurance-maladie versées par la caisse de Sécurité sociale.

4 Pour quelles raisons un fonctionnaire peut-il en bénéficier ?
Le mi-temps peut être recommandé comme moyen thérapeutique, soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, soit parce que ce dernier doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Le mi-temps thérapeutique doit cesser d’être appliqué dès lors qu’il ne répond plus à l’une de ces deux préoccupations. Si l’état de santé du fonctionnaire ne lui permet plus de reprendre son travail à temps plein, il a la possibilité de demander à travailler à temps partiel.

5 Quelle est sa durée ?
Le travail à mi-temps pour raison thérapeutique est accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou un congé de longue durée. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, il peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

6 Qui est compétent pour accorder un mi-temps thérapeutique ?
La reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ne peut intervenir qu’après avis favorable du comité médical départemental (en cas de congé de longue maladie ou de longue durée) ou avis favorable de la commission de réforme (en cas de maladie professionnelle ou d’accident de service), qui doivent se prononcer sur l’intérêt pour l’agent de reprendre un service à mi-temps et son aptitude à le faire. Pour rappel, les comités médicaux départementaux sont compétents à l’égard de tous les agents des collectivités qui exercent leurs fonctions dans le département considéré : fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires. La commission de réforme est instituée dans chaque département par le préfet. Pour les agents à temps non complet qui ne sont pas affiliés à la CNRACL, il appartient au médecinconseil de la caisse primaire d’assurance-maladie de se prononcer sur l’octroi de ce temps partiel thérapeutique, et ce, pour une durée adaptée à l’état de santé de l’agent et qui ne pourra pas excéder une année. L’autorité territoriale prendra en compte l’avis de ce médecin et du comité médical, se prononçant sur une aptitude au travail, avant de prendre l’arrêté de reprise du travail à temps partiel thérapeutique

7 Quels sont les droits aux congés en mi-temps thérapeutique ?
Même si le fonctionnaire continue à percevoir l’intégralité de son traitement, la moitié de temps de travail rémunérée sans qu’il n’effectue ses obligations de service n’ouvre pas droit à congés annuels. Ainsi, dans sa réponse à une question de François-Xavier Villain, le gouvernement a considéré que les droits à congés annuels d’un fonctionnaire en service à mi-temps thérapeutique sont assimilables à ceux d’un agent effectuant un service à temps partiel de 50 %. Les droits à congés annuels des fonctionnaires territoriaux à temps partiel sont fixés à l’article 3 du décret n° 82 722 d u 16 août 1982 relatif à diverses modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents communaux. Cet article prévoit que la durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service. Il n’en demeure pas moins que le fonctionnaire en mitemps thérapeutique qui travaille une demi-journée par jour et qui sollicite un congé se prolongeant sur une semaine pourra s’absenter la semaine complète en ayant utilisé seulement deux jours et demi de congés.

8 Quels sont les droits d’un fonctionnaire en cas de rechute ?
Le fonctionnaire ne peut prétendre à un nouveau mi-temps thérapeutique que si et seulement s’il peut justifier d’une affection différente de celle qui a motivé l’attribution de son mi-temps thérapeutique. Ainsi, en cas de rechute, le fonctionnaire qui a repris l’exercice de ses fonctions à mitemps pour raison thérapeutique pendant un an, après un congé de longue maladie, peut bénéficier, après avis du comité médical, d’un nouveau congé de longue maladie de trois ans (un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement). Parallèlement, lorsque l’agent continue, malgré une rechute, à pouvoir exercer ses fonctions mais doit s’absenter pour recevoir des soins médicaux périodiques, en raison d’une affection relevant du congé de longue maladie ou de longue durée, il peut demander, sur avis du comité médical, le bénéfice de congés de longue maladie ou de longue durée fractionnés par journées ou demi journées. Cette adaptation particulière de la réglementation est destinée à favoriser le maintien de l’agent au travail, tout en lui permettant de recevoir des soins pour améliorer progressivement son état de santé.

9 Quelles sont les alternatives au mi-temps thérapeutique ?
Dans l’hypothèse où l’agent est victime d’une rechute sans toutefois pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie, de longue durée ou d’un congé pour accident, il peut se prévaloir de certains dispositifs visant à l’aménagement de ses conditions de travail et au maintien d’une partie de sa rémunération. Il peut ainsi bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité (article L.417 8 du Code des communes) ou d’aménagements de son poste de travail ou des conditions d’exercice de ses fonctions, justifiés par son état de santé (article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale). Ces derniers points ont été rappelés par le gouvernement dans sa réponse à une question d’Arnaud Montebourg (n° 22815 du 28 juille t 2003, « Journal officiel de l’Assemblée nationale » du 27 octobre 2003, page 8227).

10 Peut-on ensuite bénéficier d’une cessation progressive d’activité ?
Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité (CPA), après qu’il a été mis fin à leur autorisation de travail à temps partiel, sans qu’il soit nécessaire d’exécuter une période de travail à temps plein (circulaire du ministère de la Fonction publique FP/7 n°1862 du 21 juillet 1995 ). Le mi-temps thérapeutique étant une forme de travail à temps partiel, le fonctionnaire en mi-temps thérapeutique peut donc bénéficier d’une cessation progressive d’activité immédiatement après.

à NOTER
Le stage étant une période pendant laquelle doit être appréciée la valeur professionnelle d’un agent, lorsqu’un stagiaire obtient un mi-temps thérapeutique, le mi-temps doit être pris en compte pour sa durée effective et non pas compté comme période à temps plein (lettre ministérielle du 24 mai 1983).

à NOTER
Le mi-temps thérapeutique ne doit pas être confondu avec le travail à temps partiel, qui peut être accordé pour une quotité de 50 % à tout fonctionnaire, soit sur sa demande sans justification de motif, soit de plein droit pour raisons familiales.


Les comités médicaux en 10 questions

Les comités médicaux sont des instances consultatives que doivent saisir les collectivités locales pour obtenir un avis sur l’état de santé d’un agent.

1/ Quelle est la compétence des comités médicaux ?
Les comités médicaux sont compétents pour donner un avis à l’administration qui les sollicite s’agissant de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de l’octroi de l’autorisation d’accomplir son service à mi-temps pour motif thérapeutique, de l’aptitude à une reprise d’activité après un congé de maladie ou une disponibilité d’office, et de l’aptitude ou l’inaptitude à exercer d’autres fonctions. Ces comités donnent également leur avis concernant l’aptitude physique des candidats à un emploi public. Il existe deux types de comités : le comité médical départemental et le comité médical supérieur, institué par le ministre de la Santé.

2/ Que doit contenir le dossier de saisine ?
Le dossier remis au comité doit comprendre :
– une lettre de la collectivité demandant que le comité médical se prononce sur l’aptitude physique de l’agent, soit parce que celui-ci a épuisé ses droits à congés ordinaires de maladie, soit parce que son comportement au travail laisse présager une affection le rendant inapte à l’exercice de ses fonctions ;
– un état des arrêts de travail précédant la demande ;
– une fiche de renseignements sur l’état civil et la situation administrative de l’agent ;
– les coordonnées du médecin chargé de la prévention, qui pourra adresser au comité médical ses conclusions sur l’état de santé de l’agent.

Le dossier peut également contenir une lettre de l’agent lui-même sollicitant l’octroi d’un congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, accompagnée d’un certificat du médecin traitant. Le médecin traitant adresse ses conclusions sur l’état de santé de l’agent au comité médical sous pli cacheté.

3/ Quel est le rôle du comité départemental ?
Le comité départemental est chargé de donner un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. Il est compétent à l’égard de tous les agents, qu’ils soient fonctionnaires titulaires, non titulaires ou stagiaires.

4/ Qui est membre du comité ?
Le comité départemental comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée. Chacun de ces membres aura un ou plusieurs suppléants. Ils sont désignés sur proposition du directeur départemental de l’action sanitaire et sociale, pour une durée de trois ans, par le commissaire de la République parmi les praticiens figurant sur la liste établie dans chaque département. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité élisent leur président parmi les deux praticiens de médecine générale. S’il ne trouve pas dans le département un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité départemental fait appel à des spécialistes professant dans d’autres départements. Ceux-ci font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions relevant de leur compétence. Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin inspecteur de la santé.

5/ Quels sont les cas de consultation ?
Le comité est consulté obligatoirement en cas :
– de prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
– d’octroi et de renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ;
– de réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ;
– de réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ;
– d’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie ou une mise en disponibilité d’office ;
– de mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ;
– de reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire ;
– dans tous les cas prévus par les textes réglementaires (par exemple lorsque le candidat à un emploi conteste les conclusions du ou des médecins qui l’ont examiné).

L’organisme sera également consulté quand la collectivité ou le fonctionnaire conteste les examens médicaux préalables à l’admission aux emplois publics et les conclusions des contre-visites effectuées pour le renouvellement ou l’octroi des congés de maladie d’un agent.

6/ Comment se déroule la procédure devant un comité départemental ?

C’est la collectivité employeur qui saisit le comité médical et lui transmet la demande de congé formulée par l’agent avec le certificat médical ou, si l’agent n’a pas formulé de demande, le rapport des supérieurs hiérarchiques et du service de médecine professionnelle et préventive. Elle communique également un récapitulatif des congés de maladie précédemment obtenus. Le dossier de l’intéressé doit être transmis dans les meilleurs délais, en tenant compte, notamment, de la périodicité des réunions du comité. Avant que le dossier ne soit examiné par le comité médical, son secrétaire va provoquer l’examen médical de l’agent par un spécialiste agréé de la maladie en cause. Le fonctionnaire et l’administration sont ensuite informés de la date de la réunion du comité. Le médecin chargé de la prévention dans la collectivité dont relève l’agent est également informé de la date de cette réunion et de son objet. Il peut demander communication du dossier et présenter des observations écrites ou assister à la réunion à titre consultatif. Les pièces médicales doivent être transmises sous enveloppe portant la mention « Confidentiel. A n’ouvrir que par un médecin ». Le fonctionnaire doit être mis en mesure, par l’administration, de faire entendre, par le comité, le médecin de son choix. Le comité médical peut faire appel à des experts. Ceux-ci peuvent être choisis en dehors des comités médicaux mais ils doivent figurer sur la liste des médecins agréés du département. Ils peuvent donner leur avis par écrit ou siéger à titre consultatif Le comité rend un avis qui ne lie pas l’autorité territoriale, sauf en cas de reprise de fonctions après douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie. En effet, l’agent ne peut reprendre ses fonctions qu’à la condition que le comité médical ait rendu un avis favorable. C’est aussi le cas pour l’octroi d’une période de mi-temps thérapeutique et la reprise des fonctions après une période de longue maladie ou de congé de longue durée. L’avis du comité est susceptible d’un recours en appel devant le comité médical supérieur.

7/ Quel est le rôle du comité médical supérieur ?
Le comité médical supérieur est chargé, à la demande de l’administration ou du fonctionnaire concerné, de donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été examinés en premier ressort par les comités départementaux. Il se compose de deux sections : une section de cinq membres, compétente pour les maladies mentales, et une section de huit membres, compétente pour les autres maladies. Le ministre de la santé nomme ces membres pour une durée de trois ans. Chacun aura un ou plusieurs suppléants. Le secrétariat est assuré par un médecin de la direction générale de la santé.

8/ Dans quels cas est-il consulté ?
Comme vu précédemment, il est consulté en cas de contestation de l’avis émis par un comité médical départemental. Le comité médical supérieur est aussi obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d’un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative des maladies ouvrant droit à ce type de congé. Le comité pourra alors s’adjoindre un spécialiste de l’affection considérée.

9/ Comment se déroule la procédure devant un comité médical supérieur ?
La saisine du comité médical supérieur est effectuée par l’autorité territoriale à sa propre initiative ou à la demande de l’agent. En cas de contestation d’un avis rendu par un comité médical départemental, ce dernier est informé par l’administration de l’appel formulé par l’agent. Il devra alors transmettre le dossier médical au comité médical supérieur. La procédure devant le comité médical supérieur est écrite. Ni le fonctionnaire, ni son médecin traitant, ni l’administration ne peuvent demander à être entendus par lui. Il rendra donc son avis uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est transmis. Par ailleurs, l’autorité territoriale ne doit pas se contenter de notifier l’avis rendu, mais a pour obligation d’examiner et de porter une appréciation sur la situation de l’agent.

10/ Un recours contre les avis des comités est-il possible ?
Les comités médicaux ne prennent pas de décision. Ils rendent des avis qui sont des actes préparatoires à la décision prise par l’autorité territoriale. Ces avis ne constituent pas des décisions faisant grief. Ils ne sont donc pas susceptibles de recours devant le juge administratif. Seule la décision finale peut être déférée devant le juge administratif. Les autorités territoriales ne sont pas tenues de notifier l’avis du comité médical au vu duquel la décision a été prise. Un agent peut toutefois, dans un recours contentieux contre la décision de l’autorité territoriale, s’appuyer sur l’absence de consultation du comité médical ou sur le caractère irrégulier de son avis pour obtenir l’annulation de la décision pour vice de forme.



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