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Syndicat FORCE OUVRIERE des territoriaux de AIX NOULETTE

Congé de maternité/paternité


Congés de maternité

  • Loi n°84-16 du 11 juillet 1984 art. 34-5
    Circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995


    Le fonctionnaire et le stagiaire en activité, a droit au congé de maternité avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la sécurité sociale.

    Durée du congé

    1er ou 2 ème enfant :
    Congé prénatal : 6 semaines avant date présumée de l’accouchement
    Congé postnatal : 10 semaines après date de l’accouchement
    Possibilité report du congé prénatal sur le congé postnatal, mais le congé prénatal doit être d’au moins 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement.

    3 ème enfant ou plus :
    Si l’agent féminin ou le ménage assume déjà la charge d’au moins 2 enfants ou l’intéressée a déjà mis au monde 2 enfants nés viables.
    congé prénatal : 8 semaines ou 10,
    congé postnatal : 18 semaines ou 16.

    Naissances multiples :
    L’article 25-I de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a augmenté la durée du congé de maternité lorsque des naissances multiples sont prévues. Les durées du congé de maternité sont désormais fixées comme suit , dès lors que la date présumée ou réelle de l’accouchement es postérieure au 31 décembre 1994.
    • Grossesse gémellaire Le congé légal de maternité commence 12 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 22 semaines après la date de l’accouchement soit 34 semaines. La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum. La période postnatale est alors réduite d’autant.
    • Grossesse de triplés ou plus Le congé de maternité débute 24 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 22 semaines après la date de l’accouchement soit 46 semaines. Compte-tenu de la durée du congé prénatal, il n’est pas prévu de reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal.

    Cas particuliers
    • Un congé supplémentaire lié à la grossesse ou aux suites de l’accouchement peut être accordé sur certificat médical.
    • congé prénatal : 2 semaines maximum supplémentaires
    • congé postnatal : 4 semaines maximum supplémentaires
    • Si l’accouchement est retardé la période entre la date présumée et la date effective d’accouchement s’ajoute à la période de congé maternité.
    • Si l’accouchement est prématuré, la période de congé prénatal non utilisé s’ajoute au congé postnatal,
    • Si l’enfant est hospitalisé jusqu’à l’expiration de la 6ème semaine après l’accouchement, la mère peut demander le report du congé jusqu’à la fin de l’hospitalisation de tout ou partie du congé.
    • L’intéressée doit prendre 6 semaines de congé à compter de l’accouchement.
    • Si la mère décède à l’accouchement ou pendant le congé postnatal, le père à droit à la période du congé non utilisé par la mère.
    • Pendant la grossesse le médecin de prévention peut proposer des aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions de travail.
    • En cas d’incompatibilité entre la grossesse et les fonctions, un changement temporaire d’affectation avec maintien des avantages pécuniaires est possible sur avis du médecin de prévention et demande de l’agent.

    Situation administrative
    Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l’avancement.

    Temps partiel :

    Il est suspendu pendant le congé. Le fonctionnaire est rétabli à temps plein et perçoit le plein traitement. Stagiaire : Le stage est prolongé de la durée du congé de maternité dans les limites fixées par le décret n°94-874 du 7 octobre 1994. La titularisation prend effet à la fin de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation imputable au congé de maternité.

    Reprise des fonctions
    L’agent reprend ses fonctions dans la même résidence, le même service, le même poste sauf si les nécessités du service s’y opposent formellement.


    Prestations légales
    Pour bénéficier de leur totalité, l’agent doit :
    • faire constater médicalement sa grossesse avant la fin du 3ème mois,
    • adresser au service du personnel une déclaration de grossesse avant la fin du 4ème mois de grossesse.

    Autorisations d’absence
    Examens médicaux de droit obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement : 1/2 journée s’ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service Aménagement des horaires de travail pour femmes enceintes : 1 h/jour maximum à partir du 3 ème mois de grossesse :
    sur avis du médecin de prévention ou à défaut du médecin traitant.
  • compte tenu des nécessités des horaires du service. Séances préparatoires à l’accouchement : Si elles ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d’absence peuvent être accordées par les chefs de service sur avis du médecin de prévention et justificatifs. Allaitement : 1 h/jour maximum à prendre en 2 fois.

1er et 2ème enfant :
naissance d’un enfant : 16 semaines
6 semaines avant
10 semaines après

naissance de deux enfants : 34 semaines
12 semaines avant
22 semaines après

A compter du 3ème enfant :
naissance d’un enfant : 26 semaines
8 semaines en prénatal
18 semaines en postnatal

naissance de plus de deux enfants : 46 semaines
24 semaines en prénatal
22 semaines en postnatal

A partir du 3ème mois:
la femme enceinte peut bénéficier d’un aménagement d’horaire d’une heure par jour.

Report : CIRCULAIRE N° NOR/INT/B/07/00097/C
la future mère peut, à sa demande et sur prescription médicale, demander que le congé prénatal soit écourté dans la limite de trois semaines. La durée du congé postnatal est alors augmentée d’autant.



Congé d’adoption

Loi n° 93-121 du 27/01/1993
Loi n° 84-16 art. 34-5° du 11/01/84
Circulaire FP/4 n°1864 du 09/08/1995


Bénéficiaires
Mère adoptive ou père si les deux conjoints travaillent. L’intéressé doit faire une demande accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de son conjoint attestant qu’il ne bénificie pas d’un congé d’adoption pendant cette période. Le conjoint qui renonce peut bénéficier de 3 jours de congé consécutifs ou non, à prendre dans les 15 jours suivant la date de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Durée du congé Le congé débute à compter de la date d’arrivée de l’enfant au foyer.
  • 1er ou 2e enfant à charge : 10 semaines
  • 3ème enfant à charge ou plus : 18 semaines
  • Adoptions multiples : quel que soit le nombre d’enfants à charge du ménage ou de l’intéressé, la durée du congé est allongée de 22 semaines.

Situation administrative

Ce congé est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l’avancement. Stagiaire : Le stage est prolongé de la durée du congé. Mais la titularisation prend effet à la fin de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation due au congé d’adoption. Agent à temps partiel : L’autorisation de travail à temps partiel est suspendue. L’agent est rétabli dans les droits des agents à temps plein pendant le congé et perçoit le plein traitement.


Reprise des fonctions

L’agent à l’issue du congé reprend ses fonctions dans la même résidence, le même établissement et sauf nécessité de service le même poste qu’il occupait avant son congé.


Congé de paternité

Loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 article 34.5
Circulaire FP3/FP4 n° 2018 du 24 janvier 2002

Le fonctionnaire ou le stagiaire en activité a droit au congé de paternité avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Durée du congé de paternité
Le congé est accordé, sur demande du père, pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples.

Les onze ou les dix-huit jours se décomptent dimanches et jours non travaillés compris.

Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né.

Cas particuliers

A : en cas d’hospitalisation de l’enfant : En cas d’hospitalisation de l’enfant, le père peut bénéficier du congé de paternité de onze jours au-delà de la période des 4 mois. Toutefois, la période reportée devra être obligatoirement prise dans les quatre mois qui suivent la fin de l’hospitalisation de l’enfant.

B : en cas de décès de la mère : En cas du décès de la mère, du fait de l’accouchement, le père qui peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n’a pu bénéficier, prend le congé de paternité dans les 4 mois qui suivent la fin du congé de maternité auquel il peut prétendre.

C : en cas de décès de l’enfant : Le congé de paternité est accordé au père d’un enfant décédé - né vivant et viable - sur production d’un acte de naissance et pour les enfants nés vivants et non viables ou pour les enfants morts nés, sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant était viable.

L’agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l’administration au moins au mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé et justifier de la filiation de l’enfant à son égard.

Les pièces justificatives nécessaires à l’octroi du congé de paternité sont les suivantes : copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant, copie du livret de famille ou le cas échéant, copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père.


Situation administrative
Le congé de paternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l’avancement.


Temps partiel
Le temps partiel est suspendu pendant le congé. Le fonctionnaire est rétabli à temps plein et perçoit le plein traitement.


Rémunération
Par analogie avec le congé de maternité, le fonctionnaire ou le stagiaire de l’Etat en congé de paternité bénéficie de son plein traitement.


Reprise des fonctions
A l’issue du congé de paternité, la reprise de fonctions est effectuée dans la même résidence, le même établissement et sur le même poste de travail que celui occupé par l’intéressé avant son départ en congé.



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