Le congé de longue durée est accordé aux fonctionnaires, sous certaines conditions. Le point sur les modalités relatives à ce congé de maladie.
1/ Qu’est-ce qu’un congé de longue durée ?
Le congé de longue durée est l’un des congés de maladie pouvant être accordés à un fonctionnaire atteint d’une maladie l’empêchant d’exercer ses fonctions. Il existe deux autres types de congés de maladie : le congé de maladie ordinaire et le congé de longue maladie ou de grave maladie.
2/ Quelles sont les conditions d’obtention d’un tel congé ?
L’obtention d’un congé de longue durée est conditionnée par le type de maladie. L’article 57-4 de la loi du 26 janvier 1984 répertorie cinq pathologies ouvrant droit chacune séparément au congé de longue durée : la tuberculose, une maladie mentale, une affection cancéreuse, la poliomyélite ou un déficit immunitaire grave et acquis. Lorsque ces maladies sont contractées en service, elles ne donnent pas lieu à un congé de longue durée, mais au congé pour accident de service ou maladie ayant une cause exceptionnelle.
3/ Qui peut en bénéficier ?
Peuvent bénéficier de ce congé : les fonctionnaires titulaires à temps complet en position d’activité, à temps plein, à temps partiel, en cessation progressive d’activité ou mis à disposition, les fonctionnaires à temps complet détachés dans un grade ou un emploi de titulaire, mais également les fonctionnaires stagiaires et les agents non titulaires. Les fonctionnaires en disponibilité et les personnes ayant perdu la qualité de fonctionnaire par démission, licenciement, révocation, déchéance des droits civiques (…) n’y ont pas droit.
4/ Quelle est la durée de ce congé ?
La durée de ce congé est de cinq ans maximum. L’article 57-4 précise que, pour chacune des affections citées, le fonctionnaire a droit à un « congé de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement ». Selon ce même article, « si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées sont respectivement portées à cinq ans et trois ans », c’est-à-dire à un congé d’une durée totale de huit ans. Le congé est accordé en continu ou par périodes fractionnées, de trois à six mois renouvelables, après avis du comité médical. Les droits à congé de longue durée sont décomptés par nature de la maladie relevant de la liste des cinq pathologies nommées précédemment, dans la limite de cinq années pour chacune d’entre elles. Chaque congé de longue durée rattaché à une même maladie vient en déduction des droits à congé ouverts au titre de cette affection.
5/ Comment est attribué ce congé ?
Le fonctionnaire en activité, ou son représentant légal, doit adresser une demande à son administration, accompagnée d’un certificat de son médecin traitant attestant qu’il est susceptible de bénéficier d’un congé de longue durée, selon l’article 25 du décret du 30 juillet 1987. Le dossier est ensuite étudié par le comité médical, qui émet un avis. C’est l’autorité compétente qui prendra enfin la décision administrative et en informera l’intéressé. Attention, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie. S’il n’a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie à plein traitement, il doit être maintenu dans cette position jusqu’à leur expiration. Par ailleurs, et sur demande de l’intéressé, l’administration a la possibilité, après avis du comité médical, de maintenir le fonctionnaire pouvant prétendre à un congé de longue durée en congé de longue maladie. Un fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de longue maladie à plein traitement sera, quant à lui, placé directement en congé de longue durée. Si un tel congé lui a déjà été accordé pour la même affection, les durées s’ajoutent pour l’appréciation du reste des droits à congé de longue durée au titre de cette maladie.
6/ Durant cette période, quels sont les droits de l’intéressé ?
Le fonctionnaire en congé de longue durée conserve intégralement le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence et ce pendant tout le temps de son congé. Par contre, il ne percevra plus la nouvelle bonification indiciaire selon l’article 2 du décret du 18 juin 1993. Le maintien ou l’interruption du versement des primes et des indemnités sera défini par la délibération relative au régime indemnitaire propre à chaque collectivité Le congé de longue durée n’a aucune incidence sur les droits à avancement de l’intéressé. Les périodes de congé de maladie comptent dans les durées de services exigées pour l’avancement ou la promotion, même lorsque le traitement est réduit de moitié ou interrompu. Il n’a pas d’incidence non plus sur la notation. Les bénéficiaires d’un tel congé sont notés, sauf si leur présence est déclarée insuffisante (sous le contrôle du juge administratif) en cours d’année pour pouvoir correctement apprécier leur valeur professionnelle. En matière d’obtention de congés, aucun fonctionnaire en congé de longue durée ne peut prendre un autre congé avant d’avoir repris son activité. Un congé de maternité ou un congé d’adoption ne peut interrompre un congé de longue durée. Par contre, ces congés peuvent suivre un congé de longue durée. Par ailleurs, les bénéficiaires de ce congé de longue durée ne sont pas autorisés à se présenter à un concours ou à un examen pendant la période de leur congé. Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 4 juillet 1973 (« Demoiselle Morel », n° 88296), le juge a en effet considéré incompatible le bénéfice d’un congé de maladie avec le fait de passer un concours et un examen qui, selon lui, s’apparentent à l’exercice effectif d’une activité. Cette interdiction peut ainsi faire obstacle au droit à l’avancement de grade ou à la promotion interne. Enfin, un congé de longue durée n’interrompt pas le versement des cotisations et contributions à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (article 30 du décret du 30 juillet 1987) et, par conséquent, compte pour la retraite.
7/ Quelles sont ses obligations ?
Les bénéficiaires d’un congé de longue durée restent soumis à toutes les obligations prévues par le statut général des fonctionnaires ou par leur statut particulier. Durant cette période, l’agent peut être soumis à des visites de contrôle assurées par le comité médical, sous peine de voir sa rémunération suspendue. Tout bénéficiaire d’un tel congé a, par ailleurs, interdiction d’exercer un travail rémunéré durant la période concernée, sauf s’il s’agit d’activité ordonnée et contrôlée médicalement, au titre de la réadaptation. Des enquêtes peuvent être lancées par l’administration pour s’assurer que l’intéressé n’exerce effectivement pas d’activité interdite. Si l’enquête prouve le contraire, la rémunération est immédiatement suspendue. Si l’infraction date de plus d’un mois, l’administration peut prendre des mesures pour se faire rembourser les sommes indûment perçues.
8/ Comment s’effectue la reprise d’activité ?
Un fonctionnaire en congé de longue durée ne peut reprendre ses fonctions sans l’avis favorable du comité médical. Ce dernier remet à son administration le dossier de l’intéressé, dans lequel doit se trouver un rapport du service de médecine professionnelle et préventive. Un avis d’aptitude est remis à l’agent reconnu apte, alors réintégré dans les fonctions de son grade. Dans le cas contraire, il est intégré dans un autre grade, après reclassement pour inaptitude physique. Il faut savoir que l’agent peut être réintégré en surnombre. Par ailleurs, l’intéressé pourra bénéficier d’un aménagement ou d’une adaptation de son poste de travail (sur recommandation du comité médical). Il pourra également reprendre en mi-temps thérapeutique, accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d’un an. Enfin, une mutation, avec ou sans changement de résidence administrative, peut lui être proposée. Le changement de résidence administrative ouvre droit au versement d’une indemnité, sauf s’il intervient sur demande de l’agent et est sans rapport avec son état de santé.
9/ Que se passe-t-il en cas d’inaptitude à la reprise ?
A l’expiration de son congé de longue durée, le fonctionnaire peut être reconnu inapte à reprendre ses fonctions par un avis du médecin du travail, qui doit être confirmé par le médecin agréé. Dans ce cas, il est soit reclassé à sa demande, soit placé en disponibilité d’office si l’inaptitude n’est pas définitive, soit, dans le cas contraire, admis à la retraite pour invalidité, après avis de la commission de réforme. Le fonctionnaire stagiaire sera, pour sa part, placé en congé sans traitement, en cas d’inaptitude physique à reprendre ses fonctions, ou licencié, en cas d’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions.
10/ Que se passe-t-il en cas de nouvelle affection ouvrant droit à ce congé ?
Dans le cas où un agent, déjà bénéficiaire d’un congé de longue durée, est atteint d’une autre pathologie ouvrant droit à ce même congé, il peut obtenir l’intégralité d’un nouveau congé de longue durée, au titre de cette nouvelle affection, sans pour autant perdre le restant de son actuel congé obtenu au titre de la première affection (cour administrative d’appel de Lyon, 13 mars 2000, « Ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire », n° 95LY00513).