En cas de décès, la famille d'un agent territorial peut bénéficier d'un capital destiné à lui permettre de faire face à cette situation.
1/ Qu'est-ce que le capital-décès ?
Le capital-décès est une prestation sociale versée à certains membres de la famille d'un agent territorial décédé. Ce sont ses ayants droit. Cette prestation constitue une aide permettant à ses proches de faire face aux frais entraînés par son décès.
2/ Tous les agents territoriaux sont-ils concernés ?
Le capital-décès peut être versé soit au titre du régime général de la sécurité sociale, soit au titre du régime spécial pour les fonctionnaires qui en relèvent. Outre les fonctionnaires, les stagiaires sont également concernés par la prestation de capital-décès. S'agissant des agents non titulaires relevant de l'Ircantec(Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques), un capital-décès peut également être versé à leurs ayants droit. L'agent non titulaire décédé doit notamment être affilié au régime de l'Ircantec et être en activité au moment de son décès. Par ailleurs, ce capital-décès est complémentaire de celui versé par le régime général de la Sécurité sociale. Il est également cumulable avec la pension de réversion versée par l'Ircantec.
3/ Quelles sont les conditions requises relatives à l'agent défunt ?
Les conditions requises de l'agent défunt varient selon sa qualité. Si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire et était âgé de moins de 60 ans, le bénéfice du capital-décès est accordé lorsqu'au moment de son décès, il était en activité ou bien dans l'une des positions administratives suivantes :
- en disponibilité ou en détachement lorsqu'il continue à percevoir un émolument ou une allocation en vertu du statut général des fonctionnaires ;
- sous les drapeaux.
Un arrêt de la Cour de cassation précise par ailleurs que le capital-décès est versé aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les trois mois suivant son admission à la retraite, lorsqu'il remplit les conditions de durée de travail salarié ou assimilé prévues à l'article L.313-1 du Code de la sécurité sociale au moment du décès. Si l'intéressé était fonctionnaire, âgé de plus de 60 ans, ou bien, quel que soit son âge, s'il avait la qualité de stagiaire, les conditions sont différentes. En l'occurrence, le bénéfice du capital-décès est accordé lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, était en activité, ou bien s'il était titulaire d'une allocation-chômage, d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Enfin, en ce qui concerne les agents non titulaires affiliés à l'Ircantec, l'intéressé doit, au moment du décès, être âgé de moins de 65 ans et être en fonction. Il doit avoir accompli au moins un an de services ayant donné lieu à versement de cotisations à l'Ircantec.
4/ Quelles sont les personnes bénéficiaires de ce capital ?
Sous réserve de remplir certaines conditions (lire la question n° 5), les bénéficiaires du capital-décès, également appelés « ayants droit », sont :
- le conjoint ;
- les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs de l'agent ;
- les enfants recueillis au foyer du fonctionnaire à la charge de ce dernier ;
- à défaut, les ascendants du fonctionnaire (c'est-à-dire ses parents ou grands-parents) qui étaient à sa charge au moment du décès.
La notion de « conjoint » fait référence à un couple marié et exclut des bénéficiaires le concubin. Par ailleurs, en dépit de fondements juridiques flous, il semble que les personnes liées par un Pacs avec un agent décédé et relevant du régime de sécurité sociale spéciale des fonctionnaires aient droit au capital décès (Cass. 1er février 1990, pourvoi n° 8 7-17413).
5/ Quelles sont les conditions requises des ayants droit ?
Les conditions d'attribution du capital-décès, relatives aux ayants droit de l'agent décédé, sont appréciées au jour du décès de l'agent. Par ailleurs, ces conditions sont identiques quels que soient l'âge du fonctionnaire décédé et sa qualité de fonctionnaire ou de stagiaire. Pour bénéficier du versement du capital-décès, le conjoint de l'agent décédé ne doit être ni divorcé, ni séparé de corps. Les enfants légitimes (naturels reconnus ou adoptés soit par le fonctionnaire seul, soit par le fonctionnaire et son conjoint simultanément) doivent être nés et vivants au jour du décès de l'agent. Ils doivent également être âgés de 21 ans. Enfin, ils doivent aussi être à la charge de l'agent décédé au moment du décès, c'est-à-dire non imposables sur le revenu du fait de leur patrimoine propre. Par ailleurs, les enfants recueillis au foyer de l'agent décédé doivent remplir les mêmes conditions et vivre au foyer du fonctionnaire. La condition d'âge imposée aux enfants, quelle que soit leur qualité, n'est pas imposée s'ils sont infirmes. Enfin, les ascendants doivent être âgés de plus de 60 ans (de 55 ans, s'il s'agit d'une veuve non remariée, d'une mère divorcée, séparée de corps ou célibataire). Cette condition d'âge ne s'applique pas aux ascendants infirmes ou atteints d'une maladie grave les rendant incapables de subvenir à leurs besoins. En outre, ils doivent également être à la charge de l'affilié au moment du décès, c'est-à- dire non imposables, du fait de leur patrimoine propre, à l'impôt sur le revenu. Enfin, ils ne doivent pas être couverts par un régime de sécurité sociale.
6/ Quel est le montant du capital-décès ?
Pour les fonctionnaires décédés âgés de moins de 60 ans, le montant du capital-décès correspond au dernier traitement annuel d'activité, c'est-à-dire le traitement indiciaire brut annuel. Il ne comprend ni la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ni l'indemnité de résidence (IR), ni le supplément familial de traitement (SFT). En effet, l'article D.712-19 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour constituer le capital-décès, le dernier traitement annuel d'activité doit être « augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais ». Par ailleurs, l'article D.712-21du même code précise que chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital-décès reçoit, en outre, une majoration correspondant à 3 % du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension, relatif à l'indice brut 585. En l'occurrence, le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à cet indice au moment du décès du fonctionnaire. Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès de l'agent reçoivent exclusivement cette majoration, et non pas le capital-décès. Une autre majoration est également prévue en cas de décès du fonctionnaire dans des circonstances particulières. En effet, selon l'article D.712-24 du Code de la sécurité sociale, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital-décès (augmenté éventuellement de la majoration pour enfant) est versé trois années de suite : un premier versement intervient au décès du fonctionnaire et deux autres au jour anniversaire de cet événement. Pour chacun de ces trois versements, c'est le traitement correspondant à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès qui est à prendre en considération. S'agissant enfin des fonctionnaires de plus 60 ans ou des stagiaires, le montant du capital-décès est calculé selon les règles du régime général. Il correspond à trois fois le montant du traitement indiciaire brut mensuel d'activité. Aucune majoration n'est prévue pour les enfants à charge.
7/ Comment est réparti le versement du capital-décès ?
Aux termes de l'article D.712-20 du Code de la sécurité sociale, le capital-décès est versé pour 1/3 au conjoint de l'agent décédé et pour 2/3 à ses enfants. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux à parts égales. En l'absence d'enfants pouvant prétendre au capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint s'il n'est pas divorcé, ni séparé de corps. A défaut de conjoint non divorcé ni séparé de corps, le capital-décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et à parts égales. Enfin, en cas d'absence de conjoint et d'enfants susceptibles de bénéficier du capital-décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants de l'agent décédé qui étaient à sa charge, au moment du décès.
8/ En cas de renonciation à la succession, le capital est-il versé ?
Le droit au versement du capital-décès a pour fait générateur le décès du fonctionnaire, dès lors qu'il existe à ce moment des ayants droit remplissant les conditions pour bénéficier de la prestation. En conséquence, une éventuelle renonciation à la succession du fonctionnaire défunt ne remet pas en cause le bénéfice du capital-décès. Ce dernier n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
9/ Quelles sont les exonérations applicables au capital-décès ?
Le capital décès n'est pas imposable. Il est également exonéré de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi que de toute autre cotisation.
10/ Quelles sont les pièces à produire pour obtenir le paiement ?
Pour obtenir le paiement du capital-décès, les ayants droit de l'agent décédé doivent notamment fournir son acte de décès et une photocopie du livret de famille ou un extrait d'acte de naissance de chaque bénéficiaire.